CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Publié le 23 Octobre 2012
Sur le site:le cri du contribuable nous pouvons lire : l'article intitulé « la capacité contributive des Français», etdans lequel nous nous attachions à montrer l’effet pervers de la décision du conseil constitutionnel qui considère que « L'assiette de cette contribution exceptionnelle sur la fortune est la détention d'un ensemble de biens et de droits… que cette détention, même non productrice de revenus, est une « capacité contributive »
Nous avions noté que les membres de ce conseil ne pouvaient pas être accusés d’être aux ordres du pouvoir socialiste, puisqu’ils avaient tous été nommés par « l’ancien régime », même M. Charasse qui refusa de siéger, admettant ainsi que, pourtant nommé par M. Sarkozy, il risquait de ne pas pouvoir se départir de ses anciennes amitiés.
Se pose de nouveau la question : « devant un impôt spoliateur, le conseil constitutionnel prendra-t-il ses responsabilités ? ». Nous sommes certains que votre groupe sollicitera son avis au sujet du budget 2013.
Parmi les dispositions qui devraient être contestées, le plafonnement de l’assiette de revenus, pour la limitation de l’ISF, prend en compte les intérêts des contrats d’assurance-vie. Ces revenus, pour de nombreuses raisons, ne peuvent pas être assurés tant qu’ils n’ont pas été perçus. Il est évident, quoi qu’il en soit, que le règlement de l’ISF obligera le contribuable à une aliénation d’une partie de son capital, une aliénation destinée à remettre à l’état les fonds en résultant, soit stricto sensu une spoliation.
Le conseil constitutionnel avait admis le caractère exceptionnel de certaines contributions en période exceptionnelle, mais il avait aussi mis en garde l’assemblée nationale sur sa pérennisation. Le recours de votre groupe devrait lui faire admettre l’iniquité de ces dispositions.
Dans le cas contraire, nous explorerons la voie de la cour de cassation « compétente en matière d’ISF, pour qu’elle maintienne sa jurisprudence Binet (6 février 2007 n°05-11-246) établie au regard du 01 er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et selon laquelle elle a estimé que l’impôt ne doit conduire ni « à l’absorption intégrale des revenus de demandeurs, ni à l’aliénation forcée d’une partie de leur patrimoine, ni même à une diminution de celui-ci…ni à une expropriation quelconque ».
Toutefois, nous ne saurions alors trop insister sur notre désappointement à l’égard des membres du conseil constitutionnel, en regrettant que les 17 ans de pouvoir que nous avons confiés à nos dirigeants, aient conduit à cette coquecigrue.
Très amicalement
Gabriel Lévy
Porte parole de l’Association